Déposé le 2 juin 2020 par : Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam, Noël, MM. Moga, Lefèvre, Vogel, Bonhomme, Pierre.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- L’article L. 114-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la garantie des risques d’événements sanitaires exceptionnels mentionnée à l’article L. 125-7, l’action de l’assuré contre l’assureur est prescrite au plus tard trente jours à compter du début de la période d’application de la première des mesures mentionnées au même article L. 125-7. » ;
Cet amendement prévoit un délai de déclaration de sinistre, pour permettre aux assureurs d’indiquer au fonds de garantie le montant des indemnisations versées dans le délai prévu, et permettre ensuite au fonds de garantie de répartir ses ressources entre les assureurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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