Amendement N° 26 rectifié (Rejeté)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 juin 2020 par : Mmes Rossignol, Meunier, Préville, M. Daudigny, Mmes Conconne, Féret, Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville, Jasmin, MM. Tourenne, Patrice Joly, Mme Martine Filleul.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Angèle Préville Photo de Yves Daudigny Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Maryvonne Blondin Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Nelly Tocqueville Photo de Victoire Jasmin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Patrice Joly Photo de Martine Filleul 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-5 du code pénal est abrogé.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement abroge le délit de non-représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal. En effet, ce délit est massivement utilisé par les pères pour détourner de sa visée première ce délit, en organisant vis-à-vis de leur ex, mère de leur(s) enfant(s) un véritable harcèlement judiciaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du délit et sa mise en pratique ne garantissent pas les principes de proportionnalité et de non-automaticité des peines, ni les droits à un procès équitable, ni l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ce sont les mères qui sont les plus massivement condamnées sous l'empire du délit de non-représentation d'enfant. La procédure de citation directe et la constatation simple de la non-représentation aboutissent des peines automatiques (en général du sursis, une amende voire une inscription au fichier des personnes interdites d'exercer une profession ou des fonctions en contact avec des enfants). Or, cette application implacable ne prend pas en considération que les enfants peuvent refuser de voir leur père : parce que celui-ci a pu être maltraitant avec leur mère et/ou avec eux, parce que celui-ci est négligent, parce que celui-ci est toujours violent, voire parce qu'il leur inflige des agressions sexuelles. La mère doit alors arbitrer entre sa sécurité juridique et la sécurité de ses enfants, en d'autres termes entre choisir la légalité et défendre l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que leur droit au bien-être et à une éducation exempte de violences (ces principes sont eux garantis notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire).

Il ne s'agit donc pas d'un choix.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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