Déposé le 9 juin 2020 par : Mmes Rossignol, Préville, M. Daudigny, Mmes Meunier, Conconne, Féret, Blondin, M. Devinaz, Mmes Tocqueville, Jasmin, MM. Tourenne, Patrice Joly, Tissot.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La poursuite du délit mentionné au présent article comprend obligatoirement l’audition du ou des enfants capables de discernement, le cas échéant assistés d’un avocat. »
En repli, le présent amendement complète les dispositions prévues par l'article 227-5 du code pénal en prévoyant l'audition par le juge du ou des enfants capables de discernement, en considérant qu'il s'agit d'un outil pour garantir le respect des intérêts des enfants, et leur droit à une éducation attentive à leurs besoins et à leur épanouissement affectif et familial.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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