Amendement N° COM-25 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sortie de l'état d'urgence sanitaire

Déposé le 21 juin 2020 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

A. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

B. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

du présent article

par les mots :

de l’article L. 3131-15

2° Après le mot :

isolement

insérer les mots :

, dans la limite des durées maximales prévues par le même article L. 3131-15,

C. – Compléter l'article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au 3° de l’article L. 3841-3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième », est remplacé par le mot : « sixième ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à préciser qu’en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire ne pourrait être habilité à adapter les durées des mesures de quarantaine et d’isolement que dans la limite des durées maximales fixées par la loi.

À défaut d’une telle précision, la dérogation prévue par l’article 4, qui n’exclut pas la possibilité, pour le haut-commissaire, de prononcer des mesures d’isolement pour une durée initiale supérieure de 14 jours sans intervention du juge judiciaire, serait susceptible, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, de méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution.

Cet amendement procède également à la correction d'une erreur de coordination.

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