Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Collin, Artano, Cabanel, Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas, Labbé, Mmes Laborde, Pantel, M. Requier.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre VIII du titre Ierdu livre III, après le mot : « banque » sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;
2° À l’article L. 318-1, après le mot : « banque » sont insérés les mots « ou de placements collectifs » ;
3° L’article L. 318-2 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les placements collectifs proposés sont des placements équivalents à ceux mentionnés à l’article L. 214-1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 a conclu une convention avec l’un des établissements ou personnes suivants :
« – un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ;
« – une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« – une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège ;
« – un intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement au sens de l’article L. 519-1 ;
« – une personne physique mentionnée au I de l’article L. 341-4.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ; »
4° À l’article L. 318-3, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de placements collectifs » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 519-2, après le mot : « crédit » sont insérés les mots : «, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts, une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatif mentionnés à l’article L. 511-6, un établissement de crédit au sens de l’article L. 318-1, ».
Cet amendement vise à assouplir les modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et à élargir la gamme des services commercialisables afin de réduire les coûts des transferts d’argent des habitants d'un pays riche vers un pays plus pauvre. Alors que la pandémie de covid-19 va impacter les transferts d’argent, avec une prévision de baisse de l'ordre de 23% pour l'Afrique, le coût des transferts d'argent ne diminue pas. Or, parmi les 17 objectifs de l’Agenda 2030, il est recommandé d'abaisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %. Aussi, la mise en place de la bi-bancarisation permettrait de réduire les coûts des transferts d’argent et de les optimiser. Elle favoriserait notamment l’accès des populations immigrées aux services bancaires, non seulement dans leur pays d’accueil mais aussi dans leur pays d’origine. Dans cette perspective, il faut permettre aux banques ressortissantes des pays d’origine d’offrir leurs services bancaires sur le territoire des pays d’accueil où se trouvent les migrants. L’article 11 de la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 318-1 à L. 318-5 du Code Monétaire et Financier, et son arrêté d’application du 4 décembre 2014 ouvrent le droit aux banques étrangères, sous réserve d’obtenir l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), d’offrir leurs services bancaires en France. Toutefois, ces dispositions n’ont pas permis d’élargir l’accès des banques africaines au marché français. En six ans, seules deux banques marocaines ont obtenu l’autorisation de l’APCR.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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