Déposé le 15 juillet 2020 par : MM. Montaugé, Tissot, Raynal, Kanner, Mmes Artigalas, Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Mmes Guillemot, Schoeller, M. Botrel, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 2 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies .... – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1erseptembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsqu’ils relèvent :
« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ;
« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ou le renforcement de la compétitivité des exploitations.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1ernovembre 2020 au 31 décembre 2023.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de réduire leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et la compétitivité des exploitations, et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement.
Cet amendement appelle donc à passer du « changement par l’invocation », qui passe par le durcissement des normes des paysans au détriment de leur compétitivité, le plus souvent sans prendre en compte les réalités de nos territoires, au « changement par l’innovation ».
Les agriculteurs doivent pouvoir être incités à mieux se prémunir contre les risques croissants auxquels ils sont exposés. Face aux crises climatiques et sanitaires à répétition qu’ils subissent, des solutions concrètes doivent leur être proposées.
De plus, de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones en agriculture permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants.
Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant avec des algorithmes qualifiés de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse. Ces équipements, dont les mises en vente ont déjà débuté, permettent de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques dans une proportion pouvant aller jusqu’à 90 %.
Toutefois, ces technologies particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d'investissement très important, notamment sur ces marchés qui viennent de naître et n’ont pas encore acquis une certaine maturité. Compte tenu de leurs externalités positives directes pour le consommateur et le citoyen, il convient d’en favoriser le déploiement au-delà de la problématique du coût.
C'est pourquoi le présent amendement entend réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, de réaliser un suramortissement à hauteur de 40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers.
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