Amendement N° 636 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 19 juillet 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 408 531 882 980 )

Déposé le 19 juillet 2020 par : Mme Préville, M. Jacquin, Mme Taillé-Polian, M. Lurel.

Photo de Angèle Préville Photo de Olivier Jacquin Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Victorin Lurel 

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1erjanvier 2016 et le 31 décembre 2021, la somme de 4 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II. – Le IV de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Se justifie par son texte même.

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