Amendement N° 979 rectifié (Non soutenu)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 17 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 529 628 )

Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Longeot, Moga, Wattebled, Mme de la Provôté, MM. Capus, de Nicolay, Le Nay, Guerriau.

Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Dany Wattebled Photo de Sonia de La Provôté Photo de Emmanuel Capus Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacques Le Nay Photo de Joël Guerriau 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

c) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTPTarif (en euros)
inférieur à 1230
12350
124143
125236
126329
127422
128515
129609
130702
131795
132888
133981
1341074
1351172
1361276
1371386
1381504
1391629
1401761
1411901
1422049
1432205
1442370
1452544
1462726
1472918
1483119
1493331
1503552
1513784
1524026
1534279
1544542
1554818
1565105
1575404
1585715
1596039
1606375
1616724
1627086
1637462
1647851
1658254
1668671
1679103
1689550
16910011
17010488
17110980
17211488
17312012
17412552
17513109
17613682
17714273
17814881
17915506
18016149
18116810
18217490
18318188
18418905
18519641
au-delà de 185736 € par gramme

» ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tarif relatif à la masse du véhicule :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 10 x (M – 1400 kg)
« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1, 8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1, 7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. » ;

e) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

f) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs liés à la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.» ;

g) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « et de la composante poids du véhicule, prévue pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Il s’agit d’une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat, la proposition SD-C1.2 "Renforcer très fortement le malus sur les véhicules

polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte". Comme souhaité par la Convention Citoyenne, cet amendement prévoit un ajustement du malus pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Afin que le soutien au secteur automobile soit cohérent à la fois avec l’urgence climatique, et les aspirations des citoyens à la transition écologique, il est nécessaire d’envoyer un signal clair, dès aujourd’hui, aux producteurs et aux consommateurs. En effet, le malus est aujourd’hui trop faiblement dissuasif, et ne permet pas de décourager l’achat de véhicules trop émetteurs de CO2.

De plus, la prise en compte des émissions de CO2 n’est pas suffisante pour rendre compte de l’impact environnemental d’un véhicule : en effet, comme le souligne le rapport de France Stratégie, conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence).

C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué.

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1400 kg (ou de 1800 kg pour les véhicules électriques, 1700 kg pour les véhicules hybrides) - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds.

Enfin, au-delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, notamment en ville ou des études récentes montrent une dangerosité accrue pour les piétons et cyclistes, ce qui justifie également de décourager leur achat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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