Amendement N° COM-2 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 12 octobre 2020 par : Mme Tetuanui, MM. Rohfritsch, Bonnecarrère, Loïc Hervé, Mmes Nathalie Goulet, Férat, Billon, M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Catherine Fournier, Guidez, MM. Levi, Canevet, Kern, Laugier, Poadja.

Photo de Lana Tetuanui Photo de Teva Rohfritsch Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Loïc Hervé Photo de Nathalie Goulet Photo de Françoise Férat Photo de Annick Billon 
Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Catherine Fournier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Michel Canevet Photo de Claude Kern Photo de Michel Laugier Photo de Gérard Poadja 

Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« – soit le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

« - soit le Conseil constitutionnel exerce le contrôle des actes de l'assemblée délibérante qui ont force de loi lorsqu'ils interviennent au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine législatif ;

Exposé Sommaire :

Afin de conférer une plus large autonomie à certaines collectivités d'outre-mer qui le souhaiteraient, il importe que la Constitution prévoit d'autres modes d'exercice du pouvoir normatif local. Ainsi, à l'instar de ce qui est reconnu en Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer peuvent disposer d'un pouvoir législatif territorial dont le contrôle juridictionnel est confié au Conseil constitutionnel.

Ce faisant, les actes de l'assemblée délibérante intervenant dans le domaine matériellement législatif ont force de loi. Il en résulte alors que :

- d'une part, les collectivités d'outre-mer soumises à ce contrôle de constitutionnalité disposent d'un pouvoir normatif bénéficiant d'un pouvoir discrétionnaire supérieur à celui des autres collectivités dont le contrôle des actes intervenant dans le domaine de la loi reste soumis à un contrôle de légalité, même si celui-ci est spécifique

- et, d'autre part, en cas de conflit entre les lois de l'État et les lois territoriales celui-ci est résolu par le principe de compétence et non plus par le principe de hiérarchie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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