Déposé le 12 octobre 2020 par : Mme Tetuanui, MM. Rohfritsch, Bonnecarrère, Loïc Hervé, Mmes Nathalie Goulet, Billon, M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Catherine Fournier, Férat, Guidez, MM. Levi, Canevet, Kern, Laugier, Poadja.
Avant l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, peut se prononcer, par voie d'action ou par voie d'exception, sur la conformité des lois aux dispositions du statut de la collectivité.
La protection juridictionnelle des statuts d'outre-mer est actuellement incomplète en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité, dans la mesure où les collectivités intéressées ne peuvent obtenir elles-mêmes du Conseil constitutionnel qu’il sanctionne la méconnaissance par le législateur ordinaire du domaine de compétence du législateur organique (Conseil constitutionnel décision n° 2014–2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française) et, plus généralement, des règles constitutionnelles de fond qui s'appliquent à elles.
Il importe donc d'ouvrir aux collectivités concernées la possibilité de saisir elles-mêmes et directement le juge constitutionnel, tant par la voie de l'action que par celle de l'exception, afin de leur permettre de faire sanctionner d'éventuelles atteintes à leur statut par le législateur ordinaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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