Amendement N° 12 2ème rectif. (Sort indéfini)

Prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

Déposé le 14 octobre 2020 par : M. Mouiller, Mme Deromedi, M. Cambon, Mme Lavarde, MM. Frassa, Bonne, Brisson, Saury, Mme Borchio Fontimp, MM. Regnard, Belin, Bouloux, Sol, Mme Dumas, M. Houpert, Mme Noël, MM. Le Gleut, Karoutchi, Daubresse.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacky Deromedi Photo de Christian Cambon Photo de Christine Lavarde Photo de Christophe-André Frassa Photo de Bernard Bonne Photo de Max Brisson Photo de Hugues Saury Photo de Alexandra Borchio Fontimp 
Photo de Damien Regnard Photo de Bruno Belin Photo de Yves Bouloux Photo de Jean Sol Photo de Catherine Dumas Photo de Alain Houpert Photo de Sylviane Noël Photo de Ronan Le Gleut Photo de Roger Karoutchi Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1eraoût et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code ou, le cas échéant, du président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.

II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

– l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019 ;

- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

III. – Les I et II sont applicables aux droits et aux prestations dont la durée de validité a expiré à compter du 1eraoût 2020.

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la reprise épidémique et afin de prévenir toute rupture d’accompagnement, et anticiper toute mesure de reconfinement localisé ou nationale qui conduirait à réduire ou suspendre l’activité des maisons départementales des personnes handicapées, le présent amendement vise à assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap pour lesquels l’accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pris fin à compter du 1 août.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er quinquies)

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