Déposé le 15 décembre 2020 par : Mme Loisier, au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est supprimée.
La rédaction de l’article 6 n’est pas conforme au principe constitutionnel de présomption d'innocence en ce qu’elle instaure une présomption de culpabilité du délit d'obsolescence programmée. En revanche, il reste possible d’assouplir le standard de preuve. Cela apparaît d’ailleurs nécessaire car, à ce jour, les dossiers instruits par la DGCCRF sur ce fondement juridique n’ont pu être menés à bien, faute de réunir les éléments suffisant permettant de caractériser le délit d’obsolescence programmée, de sorte que les pratiques contestées ont dû être requalifiés en pratique commerciale trompeuse. C’est l’objet du présent amendement.
Concrètement, l’article L. 441-2 du code de la consommation pose comme conditions à la caractérisation du délit d’obsolescence : le recours à des techniques (élément matériel) et l’intention délibérée de réduire la durée de vie du produit, dans le but d’en augmenter le taux de remplacement (élément intentionnel).
S’agissant de l’élément intentionnel, il est double, puisqu’il faut en réalité prouver, d’une part, qu’il existe une intention délibérée de réduire la vie du produit alors qu’il aurait pu continuer à fonctionner avec des techniques utilisées dans ce but, d’autre part, que la réduction intentionnelle de la durée de vie du produit a été décidée intentionnellement pour accélérer le renouvellement du produit.
Le présent amendement maintient l’exigence de preuve de l’intention délibérée de raccourcir la durée de vie des produits, sans la rattacher au renouvellement obligatoire des produits.
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