Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Désignations de rapporteurs


( amendement identique : COM-59 )

Déposé le 14 décembre 2020 par : MM. Chevrollier, Houllegatte, rapporteurs.

Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Jean-Michel Houllegatte 

Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est supprimée.

Exposé Sommaire :

L’article 6 de la proposition de loi modifie l’article L. 441-2 du code de la consommation, relatif à l’obsolescence programmée, en inversant, pour les équipements numériques, la charge de la preuve reposant actuellement sur le consommateur. Cette proposition s’inscrit dans la continuité du rapport de la mission d’information de juin 2020, qui avait appelé à engager une réflexion visant à réécrire l’article définissant l’obsolescence programmée, aujourd’hui trop peu contraignant. Elle reprend une recommandation du rapport du Conseil national du numérique de juillet 2020, qui rappelait qu’il était « aujourd’hui difficile pour le consommateur d’apporter la preuve de l’existence d’une technique visant à réduire délibérément la durée de vie du produit, ainsi que l’intention frauduleuse de l’entité responsable de la mise sur le marché du produit. »

Conformément aux principes de procédure pénale, la proposition d’inverser la charge de la preuve ne peut cependant pas être retenue dans la mesure où l’obsolescence programmée constitue un délit.

Le présent amendement vise donc à réécrire l’article 6 de la proposition loi, tout en conservant son objectif initial de rendre plus opérationnel le délit d’obsolescence programmée.

Il prévoit la suppression d’un des deux critères d’intentionnalité prévu par l’article L. 441-2 du code de la consommation, celui de l’intention délibérée d’augmenter le taux de remplacement du terminal, afin que l’obsolescence programmée soit plus simplement définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».

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