Amendement N° 25 rectifié (Adopté)

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 octobre 2020 par : MM. Daniel Laurent, Mouiller, Bazin, Belin, Pellevat, Sautarel, Mme Deseyne, M. Reichardt, Mmes Bonfanti-Dossat, Thomas, Saint-Pé, MM. Babary, Bonhomme, Lefèvre.

Photo de Daniel Laurent Photo de Philippe Mouiller Photo de Arnaud Bazin Photo de Bruno Belin Photo de Cyril Pellevat Photo de Stéphane Sautarel Photo de Chantal Deseyne Photo de André Reichardt Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Claudine Thomas Photo de Denise Saint-Pé Photo de Serge Babary Photo de François Bonhomme Photo de Antoine Lefèvre 

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132_13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Exposé Sommaire :

L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a institué un assouplissement des règles de quorum applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent. Cette disposition a été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, mais doit prendre fin le 30 octobre 2020.

Alors que le Gouvernement souhaite prolonger l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 21 octobre dernier, le maintien de cette dérogation, établie afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, apparait nécessaire.

Le présent amendement a donc pour objet de maintenir l’application de ces dérogations jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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