Déposé le 4 novembre 2020 par : Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 107
Remplacer les mots :
le cas échéant
par les mots :
hormis le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121-12-1 du code de santé publique
Compte tenu des deux modalités possibles de prise en charge par l’assurance maladie pour les accès compassionnels (indemnité maximale réclamée par l’exploitant ou base forfaitaire annuelle définie par arrêté ministériel) et de l’absence de critère régissant l’application de l’une plutôt que l’autre, cet amendement vise à assurer le mode de financement par indemnité maximale dans les cas d’autorisation d'accès compassionnel visant à déboucher sur une autorisation d'accès précoce, afin que les mécanismes de prise en charge puissent bénéficier d’une certaine continuité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.