Déposé le 9 novembre 2020 par : M. Henno, Mme Létard, M. Pascal Martin, Mme Dindar, MM. Kern, Janssens, Moga, Mme Guidez, M. Levi, Mme Vermeillet, MM. Laugier, Stéphane Demilly, Hingray, Lafon, Le Nay, Cazabonne, Duffourg, Mmes Doineau, Morin-Desailly.
Alinéa 6, deuxième à dernière phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, saisit sans délai le juge des libertés et de la détention et informe les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Il est communiqué au juge le registre d’isolement et de contention.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’isolement et la contention constituent des mesures privatives de liberté qui ne sauraient être maintenues au-delà d’un certain délai sans l’intervention d’un Juge, et a donc déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP). Les effets de l’inconstitutionnalité de l’article ont été différés au 31 décembre prochain.
Cet article ne répond pas aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. En effet, il ne prévoit pas l’intervention obligatoire et systématique du Juge, mais seulement son information lorsqu’une mesure d’isolement est décidée. Or le Juge doit être systématiquement saisi ; une décision systématiquement rendue, et un avocat systématiquement commis d’office. Pour permettre ce contrôle, il est également indispensable de prévoir la communication au Juge du registre d’isolement et de contention, ce que ne prévoit pas le texte. A défaut, le Juge n’est pas mis en mesure d’opérer un contrôle effectif.
En conséquence, et en l’état, le texte encourt une nouvelle censure du Conseil constitutionnel.
Il est aussi proposé de donner compétence au directeur de l’établissement au lieu du médecin pour saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier informera les proches du patient si ces derniers sont identifiés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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