Déposé le 6 novembre 2020 par : M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin, MM. Antiste, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Assouline, Mme Préville, M. Montaugé, Mme Le Houerou, M. Temal.
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 65 de la 3ème loi de finances rectificative dispose qu'une entreprise dispose d’un délai de 3 mois pour contester les plans d’apurement de la dette proposés par sa caisse générale de cotisations sociales et qu’à défaut de réaction du cotisant, l’accord au plan est réputé acquis implicitement.
Le délai d’un mois est manifestement trop court pour d’une part, vérifier sereinement les dettes portées à la proposition de Plan d’apurement, et pour engager une discussion constructive avec l’organisme de sécurité sociale, en cas de contestation des sommes portées au plan. L’incertitude du délai consenti aux cotisants pour négocier la proposition de Plan d’apurement de la dette nécessite une intervention du législateur pour fixer un cadre temporel à cette négociation.
Le présent amendement propose donc d'augmenter ce délai de un à trois mois pour contester le plan d'apurement proposé.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers l'article 6 ter).
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