Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Lozach, Antiste, Mme Lepage, M. Magner, Mmes Harribey, Van Heghe, Artigalas, Gisèle Jourda, M. Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, MM. Tissot, Dagbert.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la limite de deux fois le montant mensuel du plafond défini au même article L. 241-3, par an et par salarié, les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé, notamment la mise à disposition à l’ensemble des salariés d’un accès à des équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives ainsi que l’organisation de cours de sport ou d’activités physiques. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 13 ter ajouté au PLFSS 2021 par le Gouvernement supprime l’exonération de cotisations sociales des entreprises pour la création d’installations sportives.
Cette exonération avait été portée par un amendement du Sénat voté en première lecture au Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique encourageant le sport en entreprise sans qu'il ne risque d'être considéré comme un avantage en nature par l'URSAFF.
Souhaitant sécuriser juridiquement les opportunités offertes par les employeurs et favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, cet amendement de repli vise à introduire un nouveau dispositif d'exonération plafonné de cotisations et contributions de sécurité sociale des entreprises et ainsi permettre le développement effectif et durable de la pratique sportive en milieu professionnel.
L'amendement prévoit que les sommes consacrées à l'encadrement et à l'organisation de manifestations sportives pour le compte des salariés de l'entreprise à l’occasion d’une activité sportive ou physique ne donnant pas lieu à compétition organisée par une fédération sportive, notamment au titre d'un championnat national ou régional d'entreprise, ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, si elles n’excèdent pas une valeur égale à 2 plafond mensuel de la Sécurité Sociale par an et par salarié, soit 6 856 € en 2020.
La fraction des sommes versées (hors remboursement de frais professionnels) excédant ce montant est assujettie à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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