Déposé le 9 novembre 2020 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Dumas, MM. Houpert, Decool, Mmes Lavarde, Loisier, Deromedi, MM. Cambon, Calvet, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Thomas, MM. Bascher, Laménie, Boré, Mme Estrosi Sassone, MM. Cazabonne, Regnard.
Alinéa 11
Après le mot :
familiaux
insérer les mots :
prévu à l’article L. 3142-1, à l’exception des 3° et 3° bis de ce même article,
Le PLFSS introduit une interdiction d'emploi du salarié à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Il prévoit, en outre, que cette interdiction d'emploi ne débute, le cas échéant, qu'à compter de l'issue de période de congés payés ou de congé pour évènements familiaux.
Or, le congé naissance et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption font eux-mêmes partie des congés pour évènements familiaux, prévus à l'article L.3142-1 du code du travail. Une lecture littérale de ce texte pourrait donc décaler l'interdiction d'emploi à l'issue du congé de naissance ou le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, ce qui est contraire à l'esprit du texte.
L'évocation imprécise de l'ensemble des congés pour évènements familiaux dans cet alinéa place les salariés bénéficiaires et leurs employeurs dans une insécurité juridique quant à l'application de l'interdiction d'emploi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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