Déposé le 9 novembre 2020 par : Mme Micouleau, M. Chatillon, Mme Boulay-Espéronnier, M. Cambon, Mmes Goy-Chavent, Jacques, M. Sido.
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
L'article L. 162-1-9 créé une commission des équipements matériels lourds (scanner, IRM, TEP-scan) auprès du l'UNCAM. Il fixe également sa composition.
L'article L. 162-1-9-1 fixe la procédure de fixation des tarifs et de la classification des équipements matériels lourds, la nature de l'avis, non conforme, de la commission. Il précise que le Directeur Général de l'UNCAM transmet cet avis aux syndicats médicaux représentatifs ainsi qu'au ministre de la santé. Faute d'accord avec les syndicats représentatifs, le Directeur Général fixe unilatéralement les tarifs et la classification des équipements lourds.
Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent. Sous couvert d'une concertation – entre le Directeur Général de l'UNCAM, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu'avec les syndicats conventionnels - l'article donne un pouvoir unilatéral au Directeur Général de l'UNCAM pour fixer les tarifs et les classifications des équipements lourds. Ce faisant, il réduit le champ de compétence de la convention médicale.
Leur suppression permettra de réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, d'IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière.
Tel est l'objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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