Déposé le 5 novembre 2020 par : Mmes Gatel, Vérien, MM. Bonnecarrère, de Legge, Marseille, Darnaud.
Rétablir le IV ainsi rédigé :
IV. – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021.
À la suite de la loi du 6 août 2019, dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis de l’instance de dialogue social compétente. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources, elles fixent également les lignes directrices de gestion les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Ce dernier aspect est particulièrement important puisque les commissions administratives paritaires ne seront plus compétentes en la matière à partir du 1erjanvier 2021.
Or, la crise sanitaire et le confinement ont fait prendre un retard important à beaucoup de collectivités dans les négociations sociales nécessaires à la définition d’un tel document. Plutôt que d’obliger les collectivités à passer outre la négociation sociale, ou à y consacrer un temps disproportionné alors qu’elles sont concentrées sur le fait d’assurer la continuité du service public, il est donc proposé de laisser un court délai de trois mois pour finaliser correctement cette réforme importante.
Les décisions prises sur la base de ces lignes directrices de gestion - donc à compter du 31 mars 2021 - pourront être rétroactives en application de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ce qui permettra de ne pas léser les fonctionnaires concernés par un avancement ou une promotion.
Adoptée par le Sénat en première lecture, cette disposition a été supprimée lors de son examen en seconde lecture par l’Assemblée nationale. Cet amendement vise à la rétablir.
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