Amendement N° 134 2ème rectif. (Retiré)

Irresponsabilité pénale

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 16 novembre 2020 par : M. Canevet, Mmes Nathalie Goulet, Billon, Sollogoub, MM. Levi, Kern, Le Nay, Cigolotti, Delcros, Delahaye, Mme Létard, M. Duffourg.

Photo de Michel Canevet Photo de Nathalie Goulet Photo de Annick Billon Photo de Nadia Sollogoub Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Claude Kern Photo de Jacques Le Nay Photo de Olivier Cigolotti Photo de Bernard Delcros Photo de Vincent Delahaye Photo de Valérie Létard Photo de Alain Duffourg 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de parts ou actions d’une société, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l’entreprise ;
« d) Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
« e) Les donataires ne peuvent détenir plus de 10 % du capital de l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les parts ou actions objet de la donation peuvent, le cas échéant, être versées par les donataires sur un plan d’épargne entreprise dans la limite de 7, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

II. –La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre le régime de donations au personnel salarié d’une entreprise d’un fonds de commerce ou d’une clientèle aux donations de parts sociales ou d’actions de société aux salariés de l’entreprise. Le donateur, actionnaire ou associé de l’entreprise, peut transmettre à titre gratuit, les parts ou actions de l’entreprise qu’il détient aux salariés de l’entreprise, grâce au dispositif suivant, dès lors que l'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la donation est consentie à l’ensemble des salariés, que ces derniers ont au moins deux années d’ancienneté dans l’entreprise. Sachant que le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l’entreprise, que lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société et que les donataires ne peuvent détenir plus de 10% du capital de l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation.

Les salariés ont la possibilité de verser les parts ou actions objet de la donation sur le plan d’épargne entreprise dans la limite de 7, 5% du plafond annuel de la sécurité sociale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion