Amendement N° 143 rectifié (Retiré)

Irresponsabilité pénale

Discuté en séance le 16 novembre 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 novembre 2020 par : M. Canevet, Mmes Nathalie Goulet, Billon, Sollogoub, MM. Levi, Kern, Le Nay, Cigolotti.

Photo de Michel Canevet Photo de Nathalie Goulet Photo de Annick Billon Photo de Nadia Sollogoub Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Claude Kern Photo de Jacques Le Nay Photo de Olivier Cigolotti 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « autre organisme public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d’énergie et financés par le biais des Certificats d’Economies d’Energie (CEE – Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE).

Actuellement au plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d’investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d’amortissement des installations réalisées.

L’option d’étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d’utilisation de l’installation à la fois :

- La quote part annuelle de produit de CEE ;

- La quote part annuelle d’amortissement de l’installation financée par CEE.

Au plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du code Général des Impôts aux subventions accordées uniquement par « l’Union Européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».

Or, les CEE sont versés par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement (en ce sens : réponse ministérielle Le Fur du 10 mai 2016 – Assemblée Nationale – question n° 86313).

Ainsi, actuellement les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contreproductif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.

Les CEE pourraient alors sur option ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.

Il est proposé qu’à compter des exercices clos le 31/12/2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code Général des Impôts, après les mots « tout autre organisme public » en insérant les mots « ou tout autre organisme versant des Certificats d’Economies d’Energie ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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