Amendement N° 83 (Rejeté)

Irresponsabilité pénale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 48 )

Déposé le 13 novembre 2020 par : Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon.

Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – La taxe mentionnée au I s’applique du 1erjanvier 2021 au 31 décembre 2022.

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à instaurer une taxe de 10 % sur les réserves de capitalisation des assurances pour les années 2021 et 2022. Cette taxe prend de nouveau tout son sens : à l’heure où de nombreux commerces sont fermés, il est essentiel de compenser leurs pertes et que les assurances prennent leur part.

Avec des réserves estimées à 20 milliards d’euros, la taxe permettrait de lever près de 2 milliards d’euros. Elle n’a rien de révolutionnaire, elle avait été mise en place après la crise de 2008.

Il est important de rappeler que les réserves de capitalisation des assurances, qui sont constituées des plus-values obtenues sur des cessions d’obligations, n’ont cessé de gonfler depuis près de 10 ans.

De plus, les réserves de capitalisation ne représentent qu’une petite partie des réserves totales des assurances, estimées à environ 100 milliards d’euros.

Cette contribution permet enfin d’écarter tout effet d’aubaine, qui nuirait à la crédibilité des acteurs de l’assurance, qui doivent nécessairement prendre en compte, entre autres, la chute du nombre de sinistres couverts du fait du confinement.

Dès lors, il est important que les acteurs du monde de l’assurance participent à l’effort de solidarité face à la crise.

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