Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Menonville, Capus, Mmes Paoli-Gagin, Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, Wattebled, Malhuret.
I. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».
II. – Alinéa 33
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
III. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’accorder, à partir du 1er janvier 2022, une exonération de Taxe sur les Véhicules de Société de 3 ans aux véhicules fonctionnant d’origine au Superéthanol-E85, en dessous d’un certain seuil d’émissions.
Il place le « Superéthanol E85 » composé de 65% à 85% de bioéthanol renouvelable parmi les énergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié, à l’alinéa 114.
Il propose d’exonérer de TVS sur 3 ans les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions fossiles, après analyse cycle de vie, sont inférieures à 90g de CO2 par kilomètre. C’est beaucoup moins que le seuil de 120 g dont bénéficient les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au gaz de pétrole liquéfié, pourtant 100% fossiles, pour la même exonération de TVS.
Il prend en compte un abattement de 40 % sur les émissions de CO2 au pot d’échappement des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol-E85, afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur son cycle de vie. Ainsi, il aligne le régime d’abattement applicable au calcul de la TVS sur celui de la prime à la conversion et du malus, pour les véhicules flex-fuel E85 d’origine.
C’est une mesure de cohérence. En effet, aujourd’hui pour une même voiture flex-fuel E85 d’origine émettant 150g de CO2 par kilomètre au pot d’échappement, différents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes et primes. Pour le calcul du malus, depuis 2009, et pour le système de prime à la conversion, depuis juillet 2019, cette voiture ressort à 90g de CO2 après abattement de 40%. En revanche, pour le calcul de la TVS, on prend 150g, sans abattement, ce qui détourne les entreprises de ce choix qui les aiderait pourtant à réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre.
Il s’agit d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle applicable aux citoyens, d’une part, et aux entreprises, d’autre part.
La mise en œuvre au 1er janvier 2022 donnera un délai aux constructeurs automobiles pour adapter leur offre de véhicules flex-fuel E85 d’origine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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