Amendement N° COM-145 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Déposé le 2 mars 2021 par : Mme Schillinger, MM. Haye, Bargeton, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Duranton.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Ludovic Haye Photo de Julien Bargeton Photo de Nadège Havet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Nicole Duranton 

Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L.235-2 du code de la route est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres » ;

5° À l’avant dernier alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».

II. Après l’alinéa 4 de l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal le délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L235-1 du code de la route. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 235-2 du même code».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres, lesquels sont habilités à constater les contraventions au code de la route, de procéder aux épreuves de dépistage de produits stupéfiants au moyen d’un test salivaire.

Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 235-2 du code de la route, qui prévoit déjà les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints réalisent des dépistages de stupéfiants et d’y autoriser expressément les gardes champêtres à procéder à de tels contrôles.

Toutefois, la conduite sous l’emprise de stupéfiants constituant un délit puni de deux ans d’emprisonnement, il avait été fait observer qu’en l’état de notre droit, il n’était pas possible d’autoriser les gardes champêtres à procéder à de tels contrôles, puisque ces derniers ne sont, en vertu de l’article L521-1 du code de la sécurité intérieure, habilités qu’à constater par procès-verbal les seules contraventions au code de la route.

En conséquence, la seconde partie de cet amendement ajoute expressément aux missions des gardes champêtres figurant à l’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure, celle de constater par procès-verbal le délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants, ainsi que les habilite à procéder aux épreuves de dépistage nécessaires au constat de cette infraction.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion