Amendement N° COM-89 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à la sécurité globale


( amendement identique : )

Déposé le 2 mars 2021 par : MM. Houpert, Milon, Grand, Bonneau, Regnard, Cadec, Panunzi, Mmes Gruny, Deromedi, Valérie Boyer, MM. Burgoa, Daniel Laurent, Bonhomme, Savary, Babary, Bascher, Mme Gosselin, MM. Bernard Fournier, Lefèvre, Bouchet, Charon, Sol, Henri Leroy, Chauvet, Pascal Martin, Saury.

Photo de Alain Houpert Photo de Alain Milon Photo de Jean-Pierre Grand Photo de François Bonneau Photo de Damien Regnard Photo de Alain Cadec Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Pascale Gruny Photo de Jacky Deromedi Photo de Valérie Boyer Photo de Laurent Burgoa Photo de Daniel Laurent Photo de François Bonhomme 
Photo de René-Paul Savary Photo de Serge Babary Photo de Jérôme Bascher Photo de Béatrice Gosselin Photo de Bernard Fournier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gilbert Bouchet Photo de Pierre Charon Photo de Jean Sol Photo de Henri Leroy Photo de Patrick Chauvet Photo de Pascal Martin Photo de Hugues Saury 

Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article 550-1 du code de procédure pénale ainsi rédigé:

“La signification des exploits par voie électronique s’applique aux seules citations et significations de justice établies à la requête du Ministère Public.

La signification par voie électronique est faite par la transmission de l’acte à son destinataire à l’adresse électronique enregistrée dans le dossier pénal numérique prévu à l’article R249-11 du Code de Procédure Pénale.

Le recueil de consentement explicite et préalable est réalisé par l’envoi d’un courrier électronique portant informations nécessaires, demande du consentement et lien vers la plateforme pour s’y identifier et confirmer le consentement.

Une fois son identification et son consentement donnés sur la plateforme sécurisée, le destinataire aura accès à l’acte.

La date et l’heure de la signification sont celles auxquelles le destinataire a eu accès à l’acte.

La signification par voie électronique est réputée faite à la personne du destinataire de l’acte s’il a pris connaissance du courrier électronique, cliqué sur le lien, s’y est identifié et y a confirmé son consentement le même jour que celui de l’envoi électronique.

A défaut, la signification sera faite à domicile et l’huissier de Justice avisera le destinataire de la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l’acte et le nom du requérant, par lettre simple, dès le premier jour ouvrable suivant l’envoi électronique, avec copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l’acte remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

Le domicile de la personne morale s’entend au lieu de son siège.

Les dispositions du Code de Procédure Pénale applicables aux seules significations sur support papier ne trouvent pas application à la signification par voie électronique ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement porte sur l’ouverture des seules significations par voie électronique des citations sur mandements pénaux aux prévenus et parties civiles ainsi que les significations des décisions de justice à ces mêmes destinataires.

Le destinataire sera l’objet d’un e-mail certifié avec informations nécessaires et demande de consentement explicite à la réception, par voie électronique et sous forme dématérialisée vers son adresse de messagerie, de la signification d’un acte de justice ; l’enregistrement de cette donnée ayant été effectué dans son dossier pénal numérique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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