Déposé le 15 février 2021 par : Mme Dumas.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre I er du titre I er du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnels titulaires de cet agrément peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme de catégorie D2. Le nombre de personnels titulaires de cet agrément ne peut être supérieur au nombre d’agents de police municipale titulaires dans la commune.
« Les agents assermentés, au titre de l’article L. 130-4 alinéa 3 du code de la route, peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme de catégorie D2.
« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent porter une arme de catégorie D2. » ;
2° L’article 511-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut décider de ne pas armer les agents de police municipale ; dès lors, il justifie sa position auprès du représentant de l’État dans le département ou auprès du préfet de police à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne. »
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le maire peut solliciter le représentant de l’État dans le département afin qu’il puisse autoriser les agents de police municipale à porter leur arme en dehors de leur service.
« Ce port d’armes reste valable tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale dans une commune ou établissement public de coopération intercommunale qui sont dotés d’armes de même catégorie. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
« Ce port d’armes peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, le port d’armes peut être suspendu par le représentant de l’État. « Lorsqu’un agent de police municipale effectue des astreintes, il peut conserver son arme de service durant la période d’astreinte demandée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° L’article 511-5-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Après la première occurrence de la référence : « article L. 435-1 », la fin est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avant toute chose, rappelons que cette disposition était l’une des préconisations du rapport sur la sécurité globale remis par les députés Fauvergue et Thourot. Il est surprenant qu’elle n’ait pas été reprise par la proposition de loi.
L’attentat contre la policière municipale Clarissa Jean-Philippe prouve que les policiers municipaux sont des cibles au même titre que les policiers et gendarmes nationaux, au motif qu’ils représentent une part de l’autorité de l’État. Les terroristes et les criminels ne font pas de différence entre un policier municipal ou un policier ou gendarme national parce que tous ont la même mission : assurer la sécurité des Français et s’assurer que force reste à la loi.
L’attentat récent à Nice a prouvé que la police municipale est un maillon essentiel de la sécurité publique. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des agents de police municipale et les agents assistants la police municipale doivent pouvoir porter une arme à feu pour les premier et une arme de type matraque par exemple pour les agents assistant les policiers municipaux. Une commune ne souhaitant pas armer sa police municipale pourra agir en ce sens à condition que le maire en fasse la démarche auprès du représentant de l’État dans le département et ou au préfet de police à Paris.
Tel est le sens de cet amendement.
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