Déposé le 2 mars 2021 par : Mmes Estrosi Sassone, Primas, MM. Panunzi, Cadec, Mmes Lavarde, Muller-Bronn, MM. Bonhomme, Perrin, Rietmann, Calvet, Mandelli, Anglars, Cardoux, Mme Belrhiti, MM. Sol, Bonne, Burgoa, Bonnus, Bacci, Bouloux, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Pemezec, Bascher, Mme Borchio Fontimp, MM. Lefèvre, Segouin, Mme Chauvin, MM. Meurant, Brisson, Cuypers, Karoutchi, Cambon, Mmes Demas, Gruny, Garriaud-Maylam, Di Folco, MM. Paccaud, Étienne Blanc, Mmes Bellurot, Drexler, M. Regnard, Mme Laure Darcos, M. Cédric Vial, Mmes Dumont, Thomas, Boulay-Espéronnier, M. Courtial, Mme Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mmes Garnier, Dumas, Frédérique Gerbaud, MM. Jean-Marc Boyer, Chaize, Mme Marie Mercier, MM. Rapin, Klinger, Mme Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Deroche, MM. Babary, Vogel, Gremillet, Gueret, Savin, Mme Lherbier, M. Pointereau, Mmes Canayer, Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Sautarel, Mme Jacques, MM. Le Gleut, Henri Leroy.
Après l'article 30 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
« Sont assimilés aux troubles de voisinage les infractions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »
II. Le présent article est applicable aux résiliations justifiées par des faits commis postérieurement à la publication de la présente loi.
Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l’une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d’atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.
Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations, le problème étant le plus souvent d’apporter la preuve de ces trafics et des troubles que cela occasionne. Ces situations créent très souvent un climat de peur chez les locataires qui n’osent témoigner par peur de représailles. En parallèle, ces mêmes locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, qui en raison de l’insuffisance de preuves, ne peut engager d’action au fond en résiliation de bail.
Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des occupants du logement hébergé comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses pour le bien commun des locataires souffrant de ces situations d’une particulière gravité, et ainsi respecter leur obligation de faire cesser les troubles prévus à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.