Amendement N° COM-97 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à la sécurité globale


( amendements identiques : COM-9 COM-98 COM-184 COM-200 )

Déposé le 2 mars 2021 par : Mmes Estrosi Sassone, Primas, MM. Panunzi, Cadec, Mmes Lavarde, Muller-Bronn, MM. Bonhomme, Perrin, Rietmann, Calvet, Mandelli, Anglars, Cardoux, Mme Belrhiti, MM. Sol, Bonne, Burgoa, Bonnus, Bacci, Bouloux, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Pemezec, Bascher, Mme Borchio Fontimp, MM. Lefèvre, Segouin, Mme Chauvin, MM. Meurant, Brisson, Cuypers, Karoutchi, Cambon, Mmes Demas, Gruny, Garriaud-Maylam, Di Folco, MM. Paccaud, Étienne Blanc, Mmes Bellurot, Drexler, M. Regnard, Mme Laure Darcos, M. Cédric Vial, Mmes Dumont, Thomas, Boulay-Espéronnier, M. Courtial, Mme Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mmes Garnier, Dumas, Frédérique Gerbaud, MM. Jean-Marc Boyer, Chaize, Mme Marie Mercier, MM. Rapin, Klinger, Mme Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Deroche, MM. Babary, Vogel, Gremillet, Gueret, Savin, Mme Lherbier, M. Pointereau, Mmes Canayer, Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Sautarel, Mme Jacques, MM. Le Gleut, Henri Leroy.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Sophie Primas Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Christine Lavarde Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de François Bonhomme Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de François Calvet Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Claude Anglars 
Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean Sol Photo de Bernard Bonne Photo de Laurent Burgoa Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Yves Bouloux Photo de Jacky Deromedi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Philippe Pemezec Photo de Jérôme Bascher 
Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vincent Segouin Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Sébastien Meurant Photo de Max Brisson Photo de Pierre Cuypers Photo de Roger Karoutchi Photo de Christian Cambon Photo de Patricia Demas Photo de Pascale Gruny Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
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Photo de Florence Lassarade Photo de René-Paul Savary Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Stéphane Piednoir Photo de Laurence Garnier Photo de Catherine Dumas Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Patrick Chaize Photo de Marie Mercier Photo de Jean-François Rapin Photo de Christian Klinger 
Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bernard Fournier Photo de Catherine Deroche Photo de Serge Babary Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Daniel Gremillet Photo de Daniel Gueret Photo de Michel Savin Photo de Brigitte Lherbier Photo de Rémy Pointereau Photo de Agnès Canayer Photo de Christine Bonfanti-Dossat 
Photo de Pierre Charon Photo de Stéphane Sautarel Photo de Micheline Jacques Photo de Ronan Le Gleut Photo de Henri Leroy 

Après l'article 30 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
« Sont assimilés aux troubles de voisinage les infractions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

II. Le présent article est applicable aux résiliations justifiées par des faits commis postérieurement à la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l’une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d’atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.

Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations, le problème étant le plus souvent d’apporter la preuve de ces trafics et des troubles que cela occasionne. Ces situations créent très souvent un climat de peur chez les locataires qui n’osent témoigner par peur de représailles. En parallèle, ces mêmes locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, qui en raison de l’insuffisance de preuves, ne peut engager d’action au fond en résiliation de bail.

Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des occupants du logement hébergé comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses pour le bien commun des locataires souffrant de ces situations d’une particulière gravité, et ainsi respecter leur obligation de faire cesser les troubles prévus à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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