Déposé le 2 mars 2021 par : MM. Houpert, Milon, Grand, Bonneau, Regnard, Cabanel, Panunzi, Burgoa, Mmes Gruny, Deromedi, Valérie Boyer, MM. Daniel Laurent, Bonhomme, Savary, Bascher, Mme Gosselin, MM. Bernard Fournier, Lefèvre, Bouchet, Charon, Sol, Henri Leroy, Chauvet, Pascal Martin, Saury.
Après l'article 30 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article 550-2 du code de procédure pénale ainsi rédigé:
« les exploits signifiés par voie électronique peuvent être faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal judiciaire où l’un quelconque des destinataires a son domicile ou sa résidence ».
Cet amendement consacre la compétence territoriale de l’huissier de justice sans changement : la signification par voie électronique devra être faite par un huissier de justice dont l’étude se situe dans le même arrondissement judiciaire que le domicile ou le siège social du destinataire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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