Déposé le 11 janvier 2021 par : Mme Billon.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par quarante années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à donner plus de temps pour porter plainte devant la justice aux victimes de crimes sexuels commis à l’époque où les victimes étaient mineures. En effet, devant la gravité des faits et devant les difficultés des victimes à accepter d'avoir subi une agression sexuelle, d'en témoigner, de retrouver la mémoire après une amnésie traumatique et de porter l'affaire devant la justice, il apparaît nécessaire d'allonger a minimala prescription de ces crimes à 40 ans puisque l’imprescriptibilité ne s’applique pas aux crimes sexuels.
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