Amendement N° COM-5 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection du président de la république

Déposé le 8 février 2021 par : M. Alain Marc, rapporteur.

Photo de Alain Marc 

Alinéa 4

Rédiger ainsi la première phrase :

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’améliorer la rédaction de l’article 2 en indiquant plus clairement que le directeur du service pénitentiaire et de probation (SPIP) sera désormais compétent pour fixer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG), sous réserve du droit reconnu au juge de l’application des peines d’exercer lui-même cette compétence. Le juge de l’application des peines étant responsable de la bonne exécution des peines, il doit pouvoir intervenir par exemple si une difficulté ou si le cas d’un condamné lui paraît mériter une attention particulière. Dans la majorité des cas, c’est cependant le directeur du SPIP qui assumera cette mission.

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