Déposé le 8 février 2021 par : M. Alain Marc, rapporteur.
I.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II.- A la première phrase du premier alinéa du XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».
II.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa d’un I.-
Afin d’encourager le recours au travail non rémunéré (TNR) dans le cadre des compositions pénales, l’article 1erbispropose de porter le nombre maximal d’heures de travail pouvant être effectuées de soixante à cent.
Dans le même esprit, cet amendement propose d’étendre au TNR l’expérimentation en cours qui autorise les employeurs de l’économie sociale et solidaire à accueillir des travaux d’intérêt général (TIG). Dans la mesure où les employeurs autorisés à accueillir des TIG sont les mêmes que ceux qui peuvent accueillir des TNR, il paraît logique que le champ de l’expérimentation englobe aussi les TNR. Les procureurs de la République pourront ainsi évaluer dans quelle mesure l’économie sociale et solidaire peut participer à la mise en œuvre de cette mesure.
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