Déposé le 18 janvier 2021 par : M. Chasseing.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5131-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat d’engagements précise à quelles conditions d’insertion, exprimées sous la forme d’objectifs d’emploi ou de formation conformément aux besoins du jeune, le contrat peut être rompu avant la date du vingt-sixième anniversaire du jeune. »
Le dispositif de la garantie jeune, fondé sur une logique d’engagement contractuel entre un jeune et l’État, a déjà fait ses preuves en matière d’insertion sociale. Aujourd’hui, la durée du contrat d’engagements qui lie les deux parties est d’un an renouvelable pour une période de six mois.
Cette limitation dans le temps ne permet pas toujours au jeune d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés au moment de la conclusion du contrat. En conséquence, de nombreux jeunes terminent leur contrat d’engagements sans avoir pu obtenir des résultats satisfaisants en termes d’insertion, ce qui explique le nombre encore trop limité de sorties positives.
Il est donc proposé d’expliciter, au moment de la conclusion du contrat, les objectifs de sortie positive du contrat pour le jeune, soit en termes d’emploi, soit en termes de formation. Il est également proposé de maintenir le contrat tant que ces objectifs ne seraient pas atteints afin de renforcer l’accompagnement du jeune dans la durée.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 1er).
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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