Amendement N° COM-19 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme de l'adoption


( amendements identiques : COM-2 COM-22 )

Déposé le 8 octobre 2021 par : les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicaingroupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Alinéa 4

I. L'alinéa 4 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L.224-4, leur consentement à l’adoption est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance ; les parents sont invités à communiquer les informations médicales les concernant ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 348-3 du code civil. ».

II. Les alinéas 5 à 18 sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Pour nombre de professionnels, ne plus demander aux parents de consentir à l’adoption constituerait un grave retour en arrière, un retour au procès-verbal « d’abandon », d’avant la loi du 6 juillet 1984 qui, précisément, a conçu l’invitation faite aux parents de consentir à l’adoption comme « un moyen de garantir que la remise de l’enfant a été décidée par la famille en toute connaissance de cause. Depuis des décennies, les professionnels, qui évoquent la remise en vue d’adoption, s’emploient à positiver la démarche des parents, « invités, » donc, à l’occasion de la rédaction du procès-verbal de remise, à « consentir à l’adoption de l’enfant» . Ce faisant, les parents participent à la première étape de sa nouvelle vie.

Cette disposition nous semble en outre discriminatoire pour les enfants remis à l’ASE qui ne sauront pas si leurs parents avaient le souci de leur avenir dans une nouvelle famille : même si les lois ne mentionnent plus le mot, ils auront été abandonnés.

En tout état de cause, énoncer que le consentement à l’adoption des parents légaux est inutile et que le consentement à l’admission en qualité de pupille est suffisant pour permettre le placement de l’enfant en vue de son adoption, constitue un contresens juridique.

La modification de l’alinéa 4 introduite au code de l’action sociale et des famille suffit. La modification du code civil est inutile.

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