Amendement N° COM-22 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme de l'adoption


( amendements identiques : COM-2 COM-19 )

Déposé le 8 octobre 2021 par : Mmes Harribey, Meunier, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Alinéa 10

L’alinéa 10 est ainsi rédigé :

« Outre le tuteur, qui préside les réunions du conseil de famille, mais n’y vote pas, chaque conseil de famille comprend : »

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

La PPL prévoit que le tuteur deviendrait membre à part entière du conseil de famille des pupilles de l’État par référence à la tutelle de droit commun, ce qui est une interprétation erronée.

Dans la tutelle des pupilles de l’état, aucune séance du conseil ne peut se tenir en l’absence du tuteur. Dans le droit commun, le tuteur n’avait pas, avant la réforme de 2007, une obligation particulière de présence aux réunions du conseil de famille. Désormais, présent, il n’y vote pas.

Car ce n’est pas l’organisation formelle des organes qui diffère entre la tutelle de droit commun et celle des pupilles de l’État, mais leurs attributions, telles que définies par le code civil pour la tutelle de droit commun. Puisque le tuteur ne vote pas, cela maintient chacun des deux organes dans leur rôle respectif : au conseil de famille « la gouvernance de l’enfant », au tuteur des compétences propres, notamment en matière patrimoniale et l’exécution des décisions du conseil ; la présence du juge en charge des tutelles permet, par ailleurs, d’assurer l’exécution des décisions du conseil de famille, si le tuteur ne s’en charge pas.

A la confusion entre « le législatif » et « l’exécutif » de la tutelle, la proposition de loi ajoute la confusion dans le rôle de représentant légal de l’enfant : le tuteur doit obtenir, par exemple, pour ester en justice au nom de l’enfant, l’accord préalable du conseil de famille, ce qui est incompatible avec la capacité à voter dans cette instance.

En outre, certaines décisions, capitales pour un pupille, comme le changement de son lieu de vie, ou la restitution à sa famille d’origine, requièrent l’accord distinct des deux organes de la tutelle, ce qui accentue l’attention particulière à y accorder.

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