Déposé le 11 octobre 2021 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ierdu titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. 343-1. –L’adoption peut aussi être demandée par une personne seule s’il s’agit de l’enfant du conjoint, sans condition d’âge. »
2° L’article 343-2 est abrogé.
L’article 2 de la proposition de loi tend à autoriser l’adoption pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou en concubinage.
Il est paradoxal d’augmenter le nombre d’adoptants potentiels alors que le nombre d’enfants adoptables est en déclin.
En effet, la situation n’est plus la même aujourd’hui que depuis le début ou le milieu du XXesiècle. Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre spécialiste de la filiation adoptive, a indiqué lors de son audition que l’adoption par les célibataires était, selon lui, facteur de risque d’échec d’adoption, s’appuyant sur le taux de consultations à son cabinet cinq à six fois plus élevé pour les familles adoptives monoparentales que pour les couples mariés.
Pourquoi mettre en concurrence des couples avec des familles monoparentales dont le risque de vulnérabilité est connu ?
Le présent amendement propose donc de restreindre la possibilité d’adopter pour les personnes seules aux seuls enfants du conjoint. Il insère à cet effet un article additionnel portant sur les articles 343-1 et 343-2 du code civil.
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