Déposé le 11 octobre 2021 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :
« Art. 348-7.– Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »
L’article 8 de la proposition de loi permet opportunément au tribunal de prononcer l’adoption de mineurs de plus de treize ans ou de majeurs protégés lorsqu’ils sont hors d’état d’y consentir, alors que cela pourrait leur être bénéfique. Cela est aujourd’hui impossible car le consentement à l’adoption est un acte strictement personnel pour lequel ils ne peuvent être ni assistés ni représentés.
Le présent amendement tend toutefois à lever deux ambigüités.
Il propose, en premier lieu, de faire figurer ce principe au sein d’un nouvel article 348-7 du code civil, l’article 348-6 retenu par l’Assemblée nationale ne concernant que les cas de refus de consentement abusifs du parent ou du conseil de famille, ce qui est totalement différent et pouvait être source de confusion.
En second lieu, il précise que le tribunal peut « prononcer l’adoption», lorsque la personne n’est pas en état de consentir, alors que la formulation selon laquelle il pouvait « passer outre l’absence de consentement » pourrait choquer et être interprétée comme permettant de se passer de tout consentement pour le mineur, non seulement le sien mais le cas échéant celui de ses parents (articles 347 et 348 du code civil), ce qui n’est pas le cas.
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