Déposé le 8 février 2021 par : M. Milon, rapporteur.
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° du II de l’article L. 6132-2, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
2° L’article L. 6146-1 est ainsi modifié :
a)Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrat prévoit les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle pour la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que l’engagement de dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans des limites fixées par arrêté ministériel. Les termes de ce contrat sont discutés en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé. » ;
b)Le début de la deuxième phrase du onzième alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146-1-1, il organise… (le reste sans changement). » ;
c)Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du septième alinéa de l’article L. 6146-1-1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, départements, unités et structures qui composent le pôle ».
II. – Alinéa 1
1° Au début, insérer la référence :
3°
2° Supprimer les mots :
du code de la santé publique
III. – Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
participe à
Par le mot :
organise
2° Supprimer les mots :
prévue audit article L. 6146-1
IV. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 6146-6 est complétée par les mots : «, après avis du cadre de santé ».
Cet amendement répond à plusieurs inquiétudes quant aux ambiguïtés qu’introduit l’article 5 sur les compétences du chef de service par rapport à celles du chef de pôle.
À ce stade, et sans présumer des dispositions réglementaires qui en détailleront le contenu, il paraît simplement souhaitable de sécuriser la compétence des chefs de service sur les domaines que l’article 5 leur réserve, en la rendant explicitement exclusive. Cette exclusivité doit également s’entendre du rôle qu’attribue le présent article au chef de service en termes de concertation interne.
Par ailleurs, le présent article 5, en consacrant le chef de service au niveau législatif, en a fait de même avec le cadre de santé paramédical, qui n’avait jusqu’à présent qu’une existence réglementaire. En toute cohérence, il semble nécessaire d’en faire de même avec le cadre supérieur de santé, qui appartient au même corps que le cadre de santé et qui exerce ses fonctions à l’échelle du pôle. Aussi, l’amendement prévoit que le cadre supérieur de santé soit étroitement associé à la discussion du contrat de pôle et joue un rôle actif dans la concertation interne du pôle.
Enfin, malgré leur satisfaction quant au dispositif de l’article 5, les directeurs d’établissement auditionnés ont déploré que la seconde recommandation du rapport Claris relative à la gouvernance médicale – à savoir la poursuite de la délégation de gestion au sein de l’établissement – n’ait fait l’objet d’aucune traduction dans la présente proposition de loi.
L'amendement vise donc à accompagner ce mouvement souhaitable en matière de gestion hospitalière par deux dispositions :
- la première favoriserait la délégation verticale, en tenant compte de la préconisation du rapport Claris, qui souhaite « engager une démarche affirmée de délégation aux pôles volontaires» sur les champs suivants : gestion des ressources humaines, gestion des petits investissements courants, gestion d’une enveloppe budgétaire annuellement allouée ;
- la seconde se concentrerait sur la délégation horizontale, en prévoyant l’obligation, là où le droit actuel se contente d’une faculté, pour les conventions constitutives de GHT de mettre en place des pôles d’activités interétablissements.
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