Amendement N° COM-90 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Désignation de rapporteurs

Déposé le 8 février 2021 par : M. Milon, rapporteur.

Photo de Alain Milon 

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au c du 5° du II de l’article L. 6132-2, après les mots : « d’établissement » sont insérés les mots : « et les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;

2° L’article L. 6144-1 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa :

– Le mot : « contribue » est remplacé les mots : « et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent » ;

– Les mots : « et de son projet médical » sont remplacés par les mots : « et, dans les conditions mentionnées à l’article L. 6143-2-2, de leurs projets médical et de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;

– Les mots : « elle propose » sont remplacés par les mots : « elles proposent » ;

b)Au deuxième alinéa, les mots : « Elle est consultée » sont remplacées par les mots : « Elles sont consultées » ;

3° L’article L. 6144-2 est ainsi modifié :

a)Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et des aides-soignants. » ;

b)La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Chacune élit son président. » ;

c)Au second alinéa, le mot : « Sa » est remplacée par le mot : « Leur » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

4° L’article L. 6146-9 est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa est complété par les mots : «, qui travaille en étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Remplacer l’alinéa 1 par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 6146-11, il est inséré un article L. 6146-12 ainsi rédigé :

III. – Alinéa 2

Après le mot :

directeur

Insérer les mots :

de l’établissement

Exposé Sommaire :

Le défaut d’attractivité pour les personnels paramédicaux fait peser une menace extrêmement préoccupante sur l’avenir de l’hôpital public, et le défaut de participation de ces corps à la direction en est une des principales causes. Sont directement visées par cet amendement l’absence de vocation représentative de la commission des soins infirmiers (CSIRMT) et la nomination à sa présidence d'un directeur des soins infirmiers non élu.

Aussi, en cohérence avec l’article 5 bissur la définition du projet d’établissement tel qu’il résulte des travaux de la commission, cet amendement prévoit :

- l’inscription de la CSIRMT au rang des organes représentatifs de l’établissement public de santé ;

- l’élection de son président par ses membres. En conséquence, l’amendement prévoit qu’en cas de constitution de commission médico-soignante, le vice-président sera, à l’instar du président, élu également.

L’objectif de cet amendement est de rehausser le rôle de la CSIRMT parmi les organes de l’établissement, afin de garantir aux personnels paramédicaux la représentation assurée par ailleurs au corps médical et la participation au projet d’établissement. Il convient de signaler que l’adoption de cet amendement n’emporte pas la suppression de la fonction de directeur des soins infirmiers, dont la mission de coordination est préservée et dont la place au directoire peut être maintenue.

Enfin, l'amendement précise dans la loi l’opportunité d’ouvrir les mutualisations permises par le GHT aux soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, alors que le droit actuel n'ouvre cette possibilité qu'aux seuls soins médicaux.

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