Déposé le 18 janvier 2021 par : M. Mohamed Soilihi, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Article 7
Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
6° A la première phrase de l’alinéa 6 de l’article L. 423-4, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
Comme l'énonce l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la poursuite devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique intervient à titre exceptionnel par rapport à la saisine aux fins de jugement selon la procédure de mise à l'épreuve éducative, qui doit rester la règle. La faculté, pour le tribunal pour enfants saisi aux fins d'audience unique, de statuer selon la procédure de mise à l'épreuve éducative (article L. 521-27 du même code), vise d'ailleurs à conforter ce caractère dérogatoire.
Plusieurs conditions sont posées par l'article L. 423-4 lui-même s'agissant des poursuites aux fins de jugement en audience unique, tenant à la fois au quantum des peines et à la situation du mineur. Il est notamment prévu que cette procédure peut intervenir si le mineur a déjà fait l'objet d'une d'une mesure dans le cadre d'une procédure antérieure ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an. Afin de consolider les conditions de dérogation à la procédure de droit commun que constitue la procédure de mise à l'épreuve éducative, le présent amendement propose que dans le cas où le rapport précité - qui permet d'apprécier la situation du mineur - n'a pas déjà été déposé, il est nécessairement requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement.
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