Amendement N° COM-16 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Code de la justice pénale des mineurs

Déposé le 18 janvier 2021 par : Mme Harribey, M. Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L423-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement suggéré par le CNAPE rappelle que la France dispose d’une justice des mineurs spécifique et spécialisée reposant sur la notion d’éducabilité du mineur auteur d’infraction(s). Jusqu’à 18 ans, les enfants font l’objet d’une justice adaptée qui n’est pas celle applicable aux adultes.

L’existence du juge des enfants et des tribunaux afférents participent en tout premier lieu à cette spécialisation et la France s’est engagée, notamment au travers de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant dite « CIDE », à respecter ces principes.

Par ailleurs, l’article préliminaire du projet de code fait lui-même référence aux principes constitutionnels, dont la spécialisation des juridictions pour mineurs, et l’Assemblée nationale a retenu ce principe en spécialisant le juge des libertés et de la détention.

Or, faire juger les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs par le tribunal de police, qui ne comprend pas de magistrats spécialisés, contrevient au principe même de spécialisation.

En conséquence, il convient de supprimer l’article L423-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

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