Amendement N° COM-18 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Code de la justice pénale des mineurs

Déposé le 18 janvier 2021 par : M. Sueur, Mme Harribey, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey 

Après l'article 7 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 sont supprimés les mots :

« Lorsqu'un mineur est déféré, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :

1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement pour le mineur d'au moins seize ans.

2° Si le mineur :

a) A déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; si ce rapport n'a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République.

b) Ou est également poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l'occasion du défèrement ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement est suggéré par le CNAPE. La procédure devant le tribunal pour enfant en audience unique prévue au présent article ne permet pas un temps de travail éducatif qui est pourtant nécessaire et déterminant pour le jeune.

Cette audience unique participe à l’accélération forte de la procédure pénale prévue dans le présent projet. Or, il convient de rappeler que les enfants sont des êtres en construction qui ont besoin de temps pour grandir, évoluer, murir. La sanction immédiate n’est pas une réponse efficace contre la délinquance des mineurs, mais la rapidité de l’intervention éducative certainement. En outre, le texte initial prévoit qu’il suffit d’un rapport de moins d’un an pour pouvoir se prononcer, délai totalement injustifié pour un mineur au comportement par nature extrêmement évolutif.

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