Déposé le 11 janvier 2021 par : MM. Salmon, Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté tout dispositif publicitaire numérique sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de sa commune. »
Cet amendement de repli prévoit que le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département, puisse interdire par arrêté toute publicité numérique. Cette interdiction pourra être prononcée sur demande ou après avis du conseil municipal. Elle visera les écrans publicitaires numériques installés sur les voies de circulation publique, dans les gares, stations et arrêts de transports publics, situés sur le territoire de sa commune.
Si le Règlement local de publicité prévu à l’article L. 581-14 du code de l’environnement peut prévoir des règles spécifiques en la matière et décider l’interdiction de la publicité numérique sur le territoire de la commune concernée, une municipalité n'a pas le pouvoir de les interdire dans ces zones qui ne dépendent pas d'elle. Ainsi, les gares, stations et arrêts de transports en commun de personnes sont exclus du champ d’application de ce règlement.
C’est pourquoi cette disposition permet de renforcer les prérogatives des élu.e.s locaux en matière de règlementation de la publicité pour protéger le cadre de vie, l’environnement et la santé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.