Déposé le 19 janvier 2021 par : MM. Loïc Hervé, Wattebled, Henno, Mmes de La Provôté, Sollogoub, M. Canevet, Mmes Billon, Gatel, MM. Le Nay, Maurey, Longeot, Cigolotti, Stéphane Demilly.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 ; ».
Cet amendement reprend la disposition prévue à l’article 7 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites telle qu’adoptée par le Sénat le 31 octobre 2017.
Il tend à appliquer une peine aggravée à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui lorsqu’ils sont commis au cours d'une installation sur un terrain constitutive de l'infraction prévue à l'article 322 -4-1 du code pénal.
Les peines encourues seraient alors de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
En application du dernier alinéa de l'article 322-3 du code pénal, si les faits de destruction, dégradation ou détérioration étaient commis au préjudice d'un bien destiné à l'utilité publique appartenant à une personne publique et au cours d'une installation illicite, les peines encourues seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
En application de l'article 132-10 du code pénal, les peines seraient doublées en cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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