Amendement N° 10 rectifié (Adopté)

Outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage

Discuté en séance le 19 janvier 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 janvier 2021 par : MM. Loïc Hervé, Wattebled, Henno, Mmes de La Provôté, Sollogoub, M. Canevet, Mmes Billon, Gatel, MM. Le Nay, Maurey, Longeot, Cigolotti, Stéphane Demilly.

Photo de Loïc Hervé Photo de Dany Wattebled Photo de Olivier Henno Photo de Sonia de La Provôté Photo de Nadia Sollogoub Photo de Michel Canevet Photo de Annick Billon Photo de Françoise Gatel Photo de Jacques Le Nay Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Cigolotti Photo de Stéphane Demilly 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend la disposition prévue à l’article 7 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites telle qu’adoptée par le Sénat le 31 octobre 2017.

Il tend à appliquer une peine aggravée à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui lorsqu’ils sont commis au cours d'une installation sur un terrain constitutive de l'infraction prévue à l'article 322 -4-1 du code pénal.

Les peines encourues seraient alors de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

En application du dernier alinéa de l'article 322-3 du code pénal, si les faits de destruction, dégradation ou détérioration étaient commis au préjudice d'un bien destiné à l'utilité publique appartenant à une personne publique et au cours d'une installation illicite, les peines encourues seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

En application de l'article 132-10 du code pénal, les peines seraient doublées en cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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