Déposé le 19 janvier 2021 par : MM. Loïc Hervé, Wattebled, Henno, Mmes de La Provôté, Sollogoub, M. Canevet, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Gatel, MM. Le Nay, Maurey, Longeot, Cigolotti, Stéphane Demilly.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article 322-15 du code pénal, avant la référence : « 322-7 », est insérée la référence : « 322-4-1 et ».
Cet amendement reprend la disposition prévue à l’article 9 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites telle qu’adoptée par le Sénat le 31 octobre 2017.
Il vise à permettre l'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour en cas d'infraction d'occupation en réunion sans titre d'un terrain.
L'interdiction de séjour est une peine complémentaire prévue par l'article 131-31 du code pénal
La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, pendant une durée maximale de cinq ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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