Déposé le 18 janvier 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled, Menonville, Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Alain Marc, Decool.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « et 227-26 » sont remplacés par les mots : «, 227-26 et 434-3 ».
Les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs sont des infractions particulièrement graves qu’il importe de prévenir au mieux. Pour protéger les victimes, faciliter la saisine de la justice est primordial.
Dans le cas spécifique des victimes mineures, la non-dénonciation de l’infraction, par ceux qui en ont connaissance, représente une entrave majeure à la saisine de la justice. Cette non-dénonciation constitue en outre un délit prévu par l’article 434-3 du code pénal.
Afin d’inciter plus fortement les individus à porter à la connaissance de la justice les infractions, notamment sexuelles, commises sur des mineurs, cet amendement a pour objet de porter à 20 ans à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique du délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du code pénal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.