Amendement N° 40 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable
( amendements identiques : 102 102 )

Déposé le 2 février 2021 par : M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. Frassa, Boré, Mme Valérie Boyer.

Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Pascale Gruny Photo de Christophe-André Frassa Photo de Patrick Bore Photo de Valérie Boyer 

Alinéa 17

Remplacer la première occurrence du mot :

que

par les mots :

qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et

Exposé Sommaire :

Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat, en première lecture.

Tel est le sens de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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