Déposé le 1er février 2021 par : M. Chasseing.
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2131-4-2, il est inséré un article L. 2131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L 2131-4-.... – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 2131-4, le diagnostic pré-implantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« – le couple ou la femme sont engagés dans une démarche d’assistance médicale à la procréation citée à l’article L. 2141-1 en vue d’un transfert d’embryon ;
« – la femme recevant l’embryon connait des antécédents de fausses couches à répétition ;
« – sont uniquement recherchées les aneuploïdies qui font couramment l’objet de dépistage prénataux et dont la liste ainsi que les recommandations de bonnes pratiques sont arrêtées dans les douze mois après la promulgation de la présente loi par le ministère en charge de la santé sur proposition conjointe de l’Agence de la biomédecine et de la fédération des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1.
« Ce diagnostic ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. »
Amendement de repli
Cet amendement vise à augmenter le taux de succès de la fécondation in vitro en autorisant le diagnostic pré-implantatoire des aneuploïdies lorsque la femme ayant recours à cette technique connait des antécédents de fausses couches à répétition (survenue de 3 fausses couches spontanées consécutives du premier trimestre de la grossesse ; concerne 1 à 5% des grossesses).
Les anomalies chromosomiques de l’embryon sont une cause importante d’échec de développement de la grossesse. Elles sont responsables d’une grande proportion des fausses couches spontanées qui, le cas échéant, augmente avec l’âge de la femme. Par rapport aux femmes sans antécédent de fausse couche, un antécédent d’une fausse couche est associé à un risque d’aneuploïdie augmenté de 21% et un antécédent de trois fausses couches ou plus à un risque augmenté de 51%.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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