Amendement N° 95 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 3 février 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2021 par : Mme Cohen, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Pierre Ouzoulias 

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

Exposé Sommaire :

L'amendement propose de clarifier que la mention du sexe inscrite à l’état civil dans un délai de trois mois est décidée par les représentants légaux de l’enfant sur la base des diagnostics ou examens médicaux.

En effet, l’objectif poursuivi du législateur est d’accompagner le changement des pratiques médicales et de consacrer le principe d’abstention thérapeutique, notamment en déliant la question de l’inscription du sexe à l’état civil de la question de l’assignation médicale du sexe.

Cette superposition a longtemps encouragé les parents des enfants intersexués à consentir à des opérations de conformation sexuée afin que le sexe biologique de l’enfant puisse correspondre à l’assignation juridique et sociale de son sexe.

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